Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre Ier : Les agréments / Section I : Agrément administratif des entreprises françaises
Article R*321-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 1994
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret 94-635 1994-07-25 art. 4 I, II JORF 26 juillet 1994
Modifié par : Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 4 () JORF 26 juillet 1994
1. Accidents (y compris les accidents de travail et les maladies professionnelles) :
a) Prestations forfaitaires ;
b) Prestations indemnitaires ;
c) Combinaisons ;
d) Personnes transportées.
2. Maladie :
a) Prestations forfaitaires ;
b) Prestations indemnitaires ;
c) Combinaisons.
3. Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires) :
Toute dommage subi par :
a) Véhicules terrestres à moteur ;
b) Véhicules terrestres non automoteurs.
4. Corps de véhicules ferroviaires :
Tout dommage subi par les véhicules ferroviaires.
5. Corps de véhicules aériens :
Tout dommage subi par les véhicules aériens.
6. Corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux :
Tout dommage subi par :
a) Véhicules fluviaux ;
b) Véhicules lacustres ;
c) Véhicules maritimes.
7. Marchandises transportées (y compris les marchandises, bagages et tous autres biens) :
Tout dommage subi par les marchandises transportées ou bagages, quel que soit le moyen de transport.
8. Incendie et éléments naturels :
Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsqu'il est causé par :
a) Incendie ;
b) Explosion ;
c) Tempête ;
d) Eléments naturels autres que la tempête ;
e) Energie nucléaire ;
f) Affaissement de terrain.
9. Autres dommages aux biens :
Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsque ce dommage est causé par la grêle ou la gelée, ainsi que par tout événement, tel le vol, autre que ceux compris dans la branche 8.
10. Responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs :
Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules terrestres automoteurs (y compris la responsabilité du transporteur).
11. Responsabilité civile véhicules aériens :
Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules aériens (y compris la responsabilité du transporteur).
12. Responsabilité civile véhicules maritimes, lacustres et fluviaux :
Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules fluviaux, lacustres et maritimes (y compris la responsabilité du transporteur).
13. Responsabilité civile générale :
Toute responsabilité autre que celles mentionnées sous les numéros 10, 11 et 12.
14. Crédit :
a) Insolvabilité générale ;
b) Crédit à l'exportation ;
c) Vente à tempérament ;
d) Crédit hypothécaire ;
e) Crédit agricole.
15. Caution :
a) Caution directe ;
b) Caution indirecte.
16. Pertes pécuniaires diverses :
a) Risques d'emploi ;
b) Insuffisance de recettes (générale) ;
c) Mauvais temps ;
d) Pertes de bénéfices ;
e) Persistance de frais généraux ;
f) Dépenses commerciales imprévues ;
g) Perte de la valeur vénale ;
h) Pertes de loyers ou de revenus ;
i) Pertes commerciales indirectes autres que celles mentionnées précédemment ;
j) Pertes pécuniaires non commerciales ;
k) Autres pertes pécuniaires.
17. Protection juridique.
18. Assistance :
Assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements.
20. Vie-Décès :
Toute opération comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine autre que les activités visées aux branches 22, 23 et 26.
21. Nuptialité-Natalité :
Toute opération ayant pour objet le versement d'un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants.
22. Assurances liées à des fonds d'investissement :
Toutes opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine et liées à un fonds d'investissement.
Les branches mentionnées aux 20, 21 et 22 comportent la pratique d'assurances complémentaires au risque principal, notamment celles ayant pour objet des garanties en cas de décès accidentel ou d'invalidité.
23. Opérations tontinières :
Toutes opérations comportant la constitution d'associations réunisant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l'avoir ainsi constitué soit entre les survivants, soit entre les ayants droit des décédés.
24. Capitalisation :
Toute opération d'appel à l'épargne en vue de la capitalisation et comportant, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant.
25. Gestion de fonds collectifs :
Toute opération consistant à gérer les placements et notamment les actifs représentatifs des réserves d'entreprises autres que celles mentionnées à l'article L. 310-1 et qui fournissent des prestations en cas de vie, en cas de décès ou en cas de cessation ou de réduction d'activités.
26. Toute opération à caractère collectif définie à la section I du chapitre Ier du titre IV du livre IV.
Commentaires • 154
Par une décision du 22 novembre 2023, la Cour de cassation rappelle que les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l' article R.321-1 du Code des assurances doivent faire un rappel des règles relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. […] Dès lors, l'assureur a l'obligation de rappeler dans le contrat, sous peine d'inopposabilité à l'assuré, le délai de prescription et les causes d'interruption de la prescription biennale.Cependant, une exception s'applique si la police vise à garantir un des risques énumérés à l' article L.171-1-1° du Code des assurances, notamment les risques maritimes, définis comme tout risque pouvant survenir
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[…] — le fait que la RAM ne justifie pas être en règle à l'égard de la législation européenne, ni même du code de la mutualité qui lui impose d'être immatriculée au registre des mutuelles, ou encore des articles R 321-1 et R 321-14 du code des assurances qui exigent un agrément pour pratiquer des opérations d'assurance branche entière, de sorte qu'elle n'a pas d'existence juridique et ne peut pas en conséquence contraindre ses adhérents forcés à s'acquitter des cotisations qu'elle leur réclame à tort;
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[…] Aux termes de l'article R. 112-1 du code des assurances, les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. L'assureur est ainsi tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code.
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