Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre Ier : Les agréments / Section II : Agrément administratif des entreprises d'assurance non communautaires dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'Espace économique européen
Article R321-8 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version12/05/1984
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Version15/09/1990
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Version26/07/1994
Entrée en vigueur le 26 juillet 1994
Est codifié par : Décret n°76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 4 () JORF 26 juillet 1994
Modifié par : Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 5 () JORF 26 juillet 1994
Les provisions techniques afférentes aux contrats garantissant des risques situés ou des engagements pris sur le territoire de la République française autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 351-4 et L. 353-4 sont calculées et représentées par les entreprises agréées en vertu de l'article L. 321-8 selon les règles du titre III du présent livre.
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