Article R321-8 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version12/05/1984
>
Version15/09/1990
>
Version26/07/1994

Entrée en vigueur le 26 juillet 1994

Est codifié par : Décret n°76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 4 () JORF 26 juillet 1994

Modifié par : Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 5 () JORF 26 juillet 1994

Les provisions techniques afférentes aux contrats garantissant des risques situés ou des engagements pris sur le territoire de la République française autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 351-4 et L. 353-4 sont calculées et représentées par les entreprises agréées en vertu de l'article L. 321-8 selon les règles du titre III du présent livre.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 juillet 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).