Article R321-11 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

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Version26/07/1994
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Version14/03/2004
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Version23/01/2010
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Version28/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des assurances R321-9 (3ème version)

Entrée en vigueur le 26 juillet 1994

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 4 () JORF 26 juillet 1994

Modifié par : Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 5 () JORF 26 juillet 1994

Le mandataire général des succursales d'entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2, s'il est une personne physique, doit avoir son domicile et résider sur le territoire de la République française.
Si le mandataire est une personne morale, le siège social de celle-ci doit être établi sur le territoire de la République française, et la personne physique nommément désignée pour la représenter doit satisfaire aux conditions prévues par l'alinéa précédent et assumer en cette qualité la responsabilité de l'exécution par le mandataire général des obligations qui lui incombent.
Lorsque le mandataire général est un préposé salarié ou un mandataire rémunéré à la commission de l'entreprise, ses fonctions de mandataire général ne lui font pas perdre cette qualité.
Le mandataire général, s'il est une personne physique, ou son représentant, s'il est une personne morale, doit produire, en ce qui concerne sa qualification et son expérience professionnelle, les informations prévues par l'arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Toute modification intervenue concernant les informations mentionnées au quatrième alinéa du présent article doit être communiquée au ministre chargé de l'économie et des finances qui, le cas échéant, peut récuser le mandataire.
Le mandataire général doit être doté par l'entreprise intéressée de pouvoirs suffisants pour engager celle-ci à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et juridictions françaises.
L'entreprise ne peut retirer à son mandataire général les pouvoirs qu'elle lui a confiés avant d'avoir désigné son successeur. Le mandataire général demeure investi de cette fonction tant que son remplaçant n'a pas été désigné et, s'il y a lieu, accepté par le ministre de l'économie et des finances. En cas de décès du mandataire général, ou de la personne physique nommément désignée pour le représenter, l'entreprise doit désigner son successeur dans le délai le plus bref.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 1994
Sortie de vigueur le 14 mars 2004

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Décision1


1Cour d'appel de Reims, 12 novembre 2013, n° 12/00372

[…] Plus subsidiairement encore, au visa des articles 1 er , 4 et 31 du code de procédure civile, des articles 1250 et 1251, 1341 du code civil, de l'article 1 er du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 modifié, et de l'article R.321-11 du code des assurances,

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