Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre Ier : Les agréments / Section IV : Conditions des agréments / Sous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance
Article R321-15 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 7
Le mandataire général des succursales d'entreprises mentionnées au 3° de l'article L. 310-2 établies régulièrement en France doit être doté par l'entreprise intéressée de pouvoirs suffisants pour engager celle-ci à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et juridictions françaises.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Agen, 1ère chambre, 19 mai 2010, n° 08/01914
[…] Attendu qu'au soutien de son appel, F G explique qu'elle n'avait aucune obligation de déclaration particulière puisque les modifications avaient été apportées au véhicule avant son assurance et qu'aucune précision ne lui a été demandée, étant alors employée par la compagnie MAAF Assurances ; que le constructeur interrogé par internet atteste de la similitude des structures, ce qui ne constitue pas une transformation notable au sens de l'article R 321-15 du Code des assurances ; qu'elle en déduit que sa demande est fondée ;
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