Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre Ier : Les agréments / Section IV : Conditions des agréments
Article R321-16 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 1994
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 5 () JORF 26 juillet 1994
Modifié par : Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 4 () JORF 26 juillet 1994
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Que le contrôle de solvabilité par cette voie se trouve, en réalité, limité dans le temps puisqu'en vertu des articles A 321-1 et R 321-16 du Code des Assurances, les comptes de résultat, bilans prévisionnels et les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements ainsi que les prévisions de trésorerie afférents au programme d'activités figurant au dossier de demande d'agrément sont seulement requis pour les cinq premiers exercices comptables d'activités et que le compte rendu semestriel d'exécution du programme d'activités ne doit être présenté par l'entreprise à la commission de contrôle des assurances que pendant les cinq exercices suivant la délivrance de l'agrément.
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2. Cour d'appel de Versailles, du 8 avril 1999, 1996-7284
[…] Que le contrôle de solvabilité par cette voie se trouve, en réalité, limité dans le temps puisqu'en vertu des articles A 321-1 et R 321-16 du Code des Assurances, les comptes de résultat, bilans prévisionnels et les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements ainsi que les prévisions de trésorerie afférents au programme d'activités figurant au dossier de demande d'agrément sont seulement requis pour les cinq premiers exercices comptables d'activités et que le compte rendu semestriel d'exécution du programme d'activités ne doit être présenté par l'entreprise à la commission de contrôle des assurances que pendant les cinq exercices suivant la délivrance de l'agrément.
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