Article R321-16 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des assurances R321-11 (2ème version)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des assurances R321-12 (4ème version)

Entrée en vigueur le 26 juillet 1994

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 5 () JORF 26 juillet 1994

Modifié par : Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 4 () JORF 26 juillet 1994

Pendant les cinq exercices suivant la délivrance des agréments mentionnés aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9, l'entreprise doit présenter à la commission de contrôle des assurances, pour chaque semestre, un compte rendu d'exécution du programme d'activités mentionné à l'article L. 321-10. Si l'activité de l'entreprise n'est pas conforme au programme d'activités, la commission prend les mesures utiles en vue de la protection des intérêts des assurés. Sans préjudice de la mise en oeuvre, le cas échéant, des mesures prévues aux articles L. 310-17, L. 310-18 et L. 323-1-1, la commission peut saisir le ministre chargé de l'économie et des finances en vue de l'application des dispositions de l'article L. 325-1.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 1994
Sortie de vigueur le 14 mars 2004
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Commentaire1


www.argusdelassurance.com · 17 mai 2013
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Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 8 avril 1999, n° 1996-7284
Infirmation

[…] Que le contrôle de solvabilité par cette voie se trouve, en réalité, limité dans le temps puisqu'en vertu des articles A 321-1 et R 321-16 du Code des Assurances, les comptes de résultat, bilans prévisionnels et les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements ainsi que les prévisions de trésorerie afférents au programme d'activités figurant au dossier de demande d'agrément sont seulement requis pour les cinq premiers exercices comptables d'activités et que le compte rendu semestriel d'exécution du programme d'activités ne doit être présenté par l'entreprise à la commission de contrôle des assurances que pendant les cinq exercices suivant la délivrance de l'agrément.

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  • Information de l'assuré·
  • Assurance de personnes·
  • Assurance de groupe·
  • Souscripteur·
  • Obligations·
  • Gauche·
  • Agrément·
  • Sociétés·
  • Police·
  • Risque

2Cour d'appel de Versailles, du 8 avril 1999, 1996-7284
Infirmation

[…] Que le contrôle de solvabilité par cette voie se trouve, en réalité, limité dans le temps puisqu'en vertu des articles A 321-1 et R 321-16 du Code des Assurances, les comptes de résultat, bilans prévisionnels et les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements ainsi que les prévisions de trésorerie afférents au programme d'activités figurant au dossier de demande d'agrément sont seulement requis pour les cinq premiers exercices comptables d'activités et que le compte rendu semestriel d'exécution du programme d'activités ne doit être présenté par l'entreprise à la commission de contrôle des assurances que pendant les cinq exercices suivant la délivrance de l'agrément.

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