Article R321-17-1 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des assurances R310-7 (2ème version)

Entrée en vigueur le 14 mars 2004

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°2004-221 du 12 mars 2004 - art. 2 () JORF 14 mars 2004

Toute entreprise mentionnée aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 est tenue de déclarer au comité des entreprises d'assurance tout changement de l'une des personnes chargées de la conduire au sens de l'article L. 321-10, au plus tard le jour de ce changement.
Dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette déclaration, le comité des entreprises d'assurance fait savoir à l'entreprise si ce changement est de nature à entraîner la mise en oeuvre des compétences dont il dispose aux termes de l'article L. 325-1.
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Entrée en vigueur le 14 mars 2004
Sortie de vigueur le 21 septembre 2005
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Décision1


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 25 octobre 2017, 399491
Rejet

[…] 17. En second lieu, […] ni celle que le contrôle permanent n'ait jamais sanctionné cette pratique, ni non plus celle que l'ACPR n'ait pas fait usage de la faculté qu'elle tient des dispositions des articles R. 321-17-1 et R. 321-28 du code des assurances pour s'opposer à la désignation des directeurs généraux des sociétés adhérentes de la société Monceau Assurances par le directeur général de cette dernière ne faisaient obstacle à ce qu'il apparaisse de façon raisonnablement prévisible pour la société Monceau Assurances que la méconnaissance des dispositions en cause constituait un manquement aux obligations qu'elles énoncent susceptible d'être sanctionné par l'ACPR.

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  • Principes intéressant l'action administrative·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Respect des droits de la défense·
  • Principes généraux du droit·
  • Capitaux, monnaie, banques·
  • Répression·
  • Existence·
  • Contrôle prudentiel
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