Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre Ier : Les agréments / Section IV : Conditions des agréments
Article R321-17-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2005
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°2005-1185 du 19 septembre 2005 - art. 3 () JORF 21 septembre 2005
Dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette déclaration, le comité des entreprises d'assurance fait savoir à l'entreprise si ce changement est de nature à entraîner la mise en oeuvre des compétences dont il dispose aux termes de l'article L. 325-1. Le Comité des entreprises d'assurance transmet cette information à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 25 octobre 2017, 399491
[…] 17. En second lieu, […] ni celle que le contrôle permanent n'ait jamais sanctionné cette pratique, ni non plus celle que l'ACPR n'ait pas fait usage de la faculté qu'elle tient des dispositions des articles R. 321-17-1 et R. 321-28 du code des assurances pour s'opposer à la désignation des directeurs généraux des sociétés adhérentes de la société Monceau Assurances par le directeur général de cette dernière ne faisaient obstacle à ce qu'il apparaisse de façon raisonnablement prévisible pour la société Monceau Assurances que la méconnaissance des dispositions en cause constituait un manquement aux obligations qu'elles énoncent susceptible d'être sanctionné par l'ACPR.
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