Entrée en vigueur le 31 décembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1765 du 26 décembre 2017 - art. 1
Lorsqu'une entreprise agréée dans la branche de protection juridique désire opter pour une autre modalité de gestion que celle qu'elle a précédemment choisie, elle est tenue d'en informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
La nouvelle modalité choisie prend effet un mois après sa notification à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sauf opposition par cette dernière dans le même délai pour un motif de nature à remettre en cause la décision d'agrément.
Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 322-1 sont applicables.
[…] (V) Modifie Code des assurances - art. R*322 -117-1 (V) Modifie Code des assurances - art. R*322 -117-3 (V) Modifie Code des assurances - art. R*322 -117-6 (V) Modifie Code des assurances - art. […] R321-9 (VT) Modifie Code des assurances - art. R322 -1 (V) Modifie Code des assurances - art. […] R322 […]
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par Serge Braudo Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles PROTECTION JURIDIQUE DEFINITION Dictionnaire juridique Définition de Protection juridique en partenariat avec Baumann Avocats Droit informatique La protection juridique est une convention définie par le Code des assurances, qu'une personne physique ou morale conclue avec une compagnie d'assurances par laquelle celle ci s'engage à prendre en charge les frais nécessité par la défense des intérêts de l'assuré et de lui offrir une assistance en vue du règlement amiable de son différend. […] Textes Code des assurances, articles L127-1 et s, L322-2-3, L421-9, R127-1, R321-1, R322-1-1 et s.
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