Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section II : Sociétés anonymes d'assurance et de capitalisation
Article R*322-5 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il est soutenu que le capital social de la SOCIETE MAXIMA était inférieur au montant fixé par l'article R. 322-5 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi du 27 février 2004 ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes de l'article L. 321-1 que l'agrément est accordé, sur la demande de l'entreprise, pour les opérations d'une ou plusieurs branches d'assurance et pour une ou plusieurs opérations de ces branches, […]
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[…] Pourvoi n° R 16-14.752 […] QU'en effet, le mandataire du conseil d'administration dépend du statut de mandataire mutualiste défini à l'article R 322-5 du Code des assurances qui dispose que « Le terme mandataire mutualiste désigne toute personne physique, autre que l'administrateur mentionné à l'article R. 322-53 ou le membre du conseil de surveillance mentionné à l'article R. 322-54, adhérente à une société d'assurance mutuelle ou représentante d'une personne morale adhérente à une société d'assurance mutuelle, qui apporte à celle-ci, en dehors de tout contrat de travail, un concours personnel et bénévole, dans le cadre du ou des mandats pour lesquels elle a été statutairement désignée ou élue » ;
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3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 23 mars 1994, 97263, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu de l'article R 321-6 du code des assurances, toute demande d'agrément administratif présentée par une entreprise française doit notamment comporter un des doubles de l'acte constitutif de l'entreprise s'il est sous seing privé ou une expédition s'il est authentique, le procès verbal de l'assemblée générale constitutive et deux exemplaires des statuts ; que l'article R 322-5 du même code exige que « chaque actionnaire doit verser, avant la constitution définitive la moitié au moins du montant des actions ou coupures d'action en numéraire souscrit par lui » ;
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Les sociétés anonymes d'assurance doivent avoir un capital social de 480.000€ uniquement composé des apports en numéraire conformément à l'alinéa 2 de l'article R322-5 du Code des assurances. […] L'explication des formulations distinctes des articles L223-7 et L225-3 du Code de commerce. […] V. r. mortier, Opérations sur capital social, op. cit., n° 11, p. 6.
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