Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section II : Sociétés anonymes d'assurance et de capitalisation
Article R*322-7 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version28/06/1991
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Version21/09/2000
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Version10/11/2008
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Le rapport spécial des commissaires aux comptes prévu au troisième alinéa de l'article 103 et au troisième alinéa de l'article 145 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales doit contenir, outre les mentions énumérées aux articles 92 ou 117 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, l'indication du montant des sommes versées aux personnes mentionnées, selon le cas, aux articles 101, 143 ou 258 de ladite loi à titre de rémunérations ou commissions pour les contrats d'assurance ou de capitalisation souscrits par leur intermédiaire.
Le rapport spécial doit également contenir l'énumération des opérations mentionnées à l'article L. 322-4 qui ont été effectuées au cours de l'exercice, le montant des sommes versées et les conditions de réalisation de ces opérations.
Le rapport spécial doit également contenir l'énumération des opérations mentionnées à l'article L. 322-4 qui ont été effectuées au cours de l'exercice, le montant des sommes versées et les conditions de réalisation de ces opérations.
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