Article R322-10 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version10/11/2008

Entrée en vigueur le 10 novembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1154 du 7 novembre 2008 - art. 3

Les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 constituées sous la forme de société anonyme doivent avoir un capital social, non compris les apports en nature, au moins égal à 800 000 euros.
Chaque actionnaire doit verser, avant la constitution définitive, la moitié au moins du montant des actions en numéraire souscrites par lui.

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Entrée en vigueur le 10 novembre 2008

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www.argusdelassurance.com · 19 novembre 2015
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