Article R322-11-1 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 26 juillet 1994

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 8 () JORF 26 juillet 1994

I. - Toute opération de prise, d'extension ou de cession de participation, directe ou indirecte, dans les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 du présent code ayant pour effet de permettre à une personne ou à plusieurs personnes agissant ensemble, soit d'acquérir ou de perdre le pouvoir de contrôle effectif sur la gestion d'une entreprise, soit de passer au-dessus ou au-dessous des seuils de la moitié, du tiers, du cinquième ou du dixième des droits de vote, doit faire l'objet d'une déclaration de cette ou ces personnes auprès du ministre chargé de l'économie et des finances préalablement à sa réalisation.
Cette déclaration est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté dudit ministre. Dès réception du dossier complet, le ministre dispose d'un délai de trois mois pour s'opposer à l'opération, après avis de la commission des entreprises d'assurances mentionnée à l'article L. 411-4, par décision motivée à la ou les personnes intéressées par lettre recommandée avec accusé de réception. L'opération peut être réalisée dès réception d'une autorisation du ministre dans le délai défini au présent alinéa ou, en cas de silence du ministre, à l'expiration de ce même délai.
En outre, toute transaction ayant pour résultat de permettre à une personne ou à plusieurs personnes agissant ensemble de prendre, d'acquérir ou de céder le vingtième des droits de vote doit être déclarée par cette ou ces personnes au ministre chargé de l'économie et des finances préalablement à sa réalisation.
Les opérations mentionnées au premier alinéa du présent paragraphe sont seulement portées immédiatement à la connaissance du ministre chargé de l'économie et des finances lorsqu'elles sont conclues entre des personnes relevant du droit d'un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen et appartenant au groupe de celles qui détiennent déjà un pouvoir de contrôle effectif sur l'entreprise assujettie.
Lorsque, en vertu de dispositions législatives ou statutaires, le nombre ou la répartition des droits de vote est différent par rapport au nombre ou à la répartition des actions ou parts sociales auxquelles ils sont attachés, les pourcentages prévus dans le présent paragraphe sont calculés en termes d'actions ou de parts sociales et en termes de droits de vote. Le plus élevé des deux résultats obtenus est retenu pour l'application des dispositions du présent paragraphe lorsqu'elles concernent une opération de prise ou d'extension de participation et le moins élevé lorsqu'elles concernent une opération de cession de participation.
II. - Les dispositions du paragraphe I s'appliquent également aux opérations de prise, d'extensions ou de cessions de participations, directes ou indirectes, dans des entreprises ayant leur siège social en France dont l'activité principale consiste à prendre des participations dans des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et qui détiennent, directement ou indirectement, un pouvoir de contrôle effectif sur une ou plusieurs des entreprises visées au 1° de l'article L. 310-2.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 1994
Sortie de vigueur le 14 mars 2004
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