Article R322-11-1 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 16 décembre 2005

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

I. - Toute opération de prise, d'extension ou de cession de participation, directe ou indirecte, dans les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 du présent code ayant pour effet de permettre à une personne ou à plusieurs personnes agissant ensemble, soit d'acquérir ou de perdre le pouvoir de contrôle effectif sur la gestion d'une entreprise, soit de passer au-dessus ou au-dessous des seuils de la moitié, du tiers, du cinquième ou du dixième des droits de vote, doit faire l'objet d'une déclaration de cette ou ces personnes auprès du comité des entreprises d'assurance préalablement à sa réalisation.
Cette déclaration est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. Dès réception du dossier complet, le comité dispose d'un délai de trois mois pour s'opposer à l'opération, par décision motivée à la ou les personnes intéressées par lettre recommandée avec accusé de réception. L'opération peut être réalisée dès réception d'une autorisation du comité dans le délai défini au présent alinéa ou, en cas de silence du comité, à l'expiration de ce même délai.
En outre, toute transaction ayant pour résultat de permettre à une personne ou à plusieurs personnes agissant ensemble de prendre, d'acquérir ou de céder le vingtième des droits de vote doit être déclarée par cette ou ces personnes au comité des entreprises d'assurance préalablement à sa réalisation.
Les opérations mentionnées au premier alinéa du présent paragraphe sont seulement portées immédiatement à la connaissance du comité des entreprises d'assurance lorsqu'elles sont conclues entre des personnes relevant du droit d'un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen et appartenant au groupe de celles qui détiennent déjà un pouvoir de contrôle effectif sur l'entreprise assujettie.
Lorsque, en vertu de dispositions législatives ou statutaires, le nombre ou la répartition des droits de vote est différent par rapport au nombre ou à la répartition des actions ou parts sociales auxquelles ils sont attachés, les pourcentages prévus dans le présent paragraphe sont calculés en termes d'actions ou de parts sociales et en termes de droits de vote. Le plus élevé des deux résultats obtenus est retenu pour l'application des dispositions du présent paragraphe lorsqu'elles concernent une opération de prise ou d'extension de participation et le moins élevé lorsqu'elles concernent une opération de cession de participation.
II. - Les dispositions du paragraphe I s'appliquent également aux opérations de prise, d'extension ou de cession de participation, directes ou indirectes, dans des sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 et dont le siège social est situé en France ou dans des compagnies financières holding mixtes définies au 9° de l'article L. 334-2, dont le siège social est situé en France et appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles dans les conditions prévues à l'article L. 334-9.
III. - Avant toute décision prévue au I, le Comité des entreprises d'assurance consulte les autorités compétentes mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 321-1-2 lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
1° L'acquéreur est une entreprise d'assurance agréée dans un autre Etat membre, un établissement de crédit agréé ou une entreprise d'investissement agréée dans un Etat membre ou l'entreprise mère d'une telle entité ou un établissement contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une telle entité ;
2° En conséquence de l'opération déclarée au Comité des entreprises d'assurances, l'entreprise dans laquelle l'acquéreur envisage de détenir une participation deviendra la filiale de l'acquéreur ou sera contrôlée par lui.
Lorsque, dans ces conditions, le Comité des entreprises d'assurance consulte l'autorité compétente, au sens du 11° de l'article L. 334-2, celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. A sa demande, ce délai peut être prorogé d'un mois.
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Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Sortie de vigueur le 10 novembre 2008
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