Article R*322-19 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version26/04/1984
>
Version26/02/1990

Entrée en vigueur le 26 avril 1984

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret 84-302 1984-04-24 art. 3 JORF 26 avril 1984

Dans les conseils d'administration des sociétés centrales d'assurances, un représentant des actionnaires autres que l'Etat est, par application du 1° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 susvisée, désigné par le collège qui exerce les pouvoirs de l'assemblée générale, parmi les représentants des actionnaires autres que l'Etat élus à ce collège dans les conditions prévues à l'article R. 322-22.
Le mandat du représentant des actionnaires au conseil d'administration des sociétés centrales d'assurances prend fin en même temps que son mandat de membre du collège.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 avril 1984
Sortie de vigueur le 26 février 1990

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).