Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section III : Entreprises nationales d'assurance et de capitalisation et sociétés centrales d'assurance / Paragraphe 2 : Administration
Article R*322-19 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version26/04/1984
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Version26/02/1990
Entrée en vigueur le 26 avril 1984
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret 84-302 1984-04-24 art. 3 JORF 26 avril 1984
Dans les conseils d'administration des sociétés centrales d'assurances, un représentant des actionnaires autres que l'Etat est, par application du 1° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 susvisée, désigné par le collège qui exerce les pouvoirs de l'assemblée générale, parmi les représentants des actionnaires autres que l'Etat élus à ce collège dans les conditions prévues à l'article R. 322-22.
Le mandat du représentant des actionnaires au conseil d'administration des sociétés centrales d'assurances prend fin en même temps que son mandat de membre du collège.
Le mandat du représentant des actionnaires au conseil d'administration des sociétés centrales d'assurances prend fin en même temps que son mandat de membre du collège.
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