Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section III : Entreprises nationales d'assurance et de capitalisation et sociétés centrales d'assurance / Paragraphe 2 : Administration
Article R*322-26 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 1984
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Ils peuvent également être choisis parmi les présidents directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 26 juillet 1983 susvisée relative à la démocratisation du secteur public ;
Ils cessent leurs fonctions s'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été nommés ;
Il leur est interdit d'entrer à un titre quelconque au service de la société dont ils ont été administrateur avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où ils ont quitté son conseil d'administration, sauf autorisation spéciale du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre qui les a proposés.
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Décisions • 4
[…] Attendu que ses statuts précisent qu'il s'agit d'une Société d'Assurance Mutuelle, qui n'a, conformément à l'article L 322-26 du Code des Assurances pas d'objet commercial, mais un objet civil, dont le but n'est ni de réaliser des bénéfices, ni d'en distribuer.
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[…] Vu l'Assignation en Ordonnance Commune de la Société EM2C CONSTRUCTION GRAND OUEST du 2 juillet 2014, Vu l'article L.721-3 du Code de Commerce, Vu l'article 1,322-26 du code des assurances, Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles 1792-6 et suivants du Code civil,
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3. Tribunal de commerce de Nanterre, Premiere chambre, 2 mai 2014, n° 2012F02764
[…] Comparant par COSTER BAZELAIRE ASSOCIES – M e R S […] […] Vu l'article L.322-26-1 du code des Assurance, Vu l'article 378 du CPC, Vu les pièces versées aux débats,
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