Entrée en vigueur le 31 octobre 2021
Est codifié par : Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976
Modifié par : Décret n°2021-1400 du 29 octobre 2021 - art. 3
Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale au plus tard au cours du trimestre fixé par les statuts et dans les conditions fixées par ces derniers. A cette assemblée sont présentés par le conseil d'administration ou le directoire les comptes annuels de l'exercice écoulé.
Le conseil d'administration, le directoire ou le conseil de surveillance peut, à toute époque, convoquer l'assemblée générale.
La date prévue par les statuts pour la réunion de l'assemblée générale conformément au premier alinéa du présent article peut être reportée à la demande motivée du conseil d'administration ou du directoire par ordonnance du président du tribunal compétent.
Ainsi, l'article R. 322-55-4 du Code des assurances modifié prévoit désormais que, sauf clause contraire des statuts, sont réputés présents les membres qui participent à la réunion du conseil d'administration / du conseil de surveillance par des moyens de visioconférence ou de télécommunication, […] deux innovations sont introduites : (i) […] tout d'abord, la date prévue par les statuts pour la réunion de l'assemblée générale peut être reportée à la demande motivée du conseil d'administration ou du directoire par ordonnance du président du tribunal compétent (article R. 322-62, al. 3 du Code des assurances) ; (ii) ensuite, […]
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