Article R322-72 du Code des assurances

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Version01/01/2016
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Version31/12/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n°76-667 du 16 juillet 1976

Modifié par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 7

Le conseil d'administration ou le directoire décide de l'admissibilité et de la tarification de tout risque prévu par les statuts, sous réserve de l'application des lois et règlements en vigueur. Aucun traitement préférentiel ne peut être accordé à un sociétaire.

Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 et régies par la présente section, ce montant ne peut dépasser le rapport entre d'une part la marge de solvabilité mentionnée aux articles R. 334-5, R. 334-13 et R. 334-19 et d'autre part le nombre de sociétaires constaté à la clôture de l'exercice sur lequel portent les comptes approuvés. Toutefois, lorsque la marge de solvabilité effectivement constituée est inférieure au montant minimal réglementaire, le premier terme de ce rapport est majoré du montant de cette insuffisance.
Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1 et régies par la présente section, ce montant ne peut dépasser le rapport entre d'une part le capital de solvabilité requis mentionné à l'article L. 352-1 et d'autre part le nombre de sociétaires constaté à la clôture de l'exercice sur lequel portent les comptes approuvés. Toutefois, lorsque les fonds propres éligibles mentionnés à l'article L. 351-6 sont insuffisants pour couvrir le capital de solvabilité requis, le premier terme de ce rapport est majoré du montant de cette insuffisance.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 31 décembre 2017

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Décisions20


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 juin 1996, 94-11.377, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'aucun des moyens n'est fondé dès lors que, d'une part, si aux termes de l'article R. 322-72 du Code des assurances aucun traitement préférentiel ne peut être accordé à un sociétaire, cette disposition n'interdit pas à une société d'assurance à forme mutuelle à cotisations variables de prévoir dans ses statuts la possibilité pour son conseil d'administration de fixer le montant des cotisations et des compléments de cotisation en tenant compte de la répartition des sociétaires, telle qu'elle est prévue par l'article R. 322-58 du même Code, en groupements, […]

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2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 24 janvier 1995, 92-15.337, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles R. 322-58 et R. 322-72 du Code des assurances ; […]

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  • Institution d'un traitement préférentiel prohibé·
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3Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 8 février 2018, n° 15/02100
Infirmation partielle

[…] — le droit d'adhésion est prévu par les statuts, il est indépendant des contrats souscrits et des risques couverts, n'étant exigible qu'à la première adhésion, (articles R 322-47 6° et R 322-72 du code des assurances et article 8 des statuts),

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