Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles / Sous-section 3 : Obligations des sociétaires et de la société
Article R322-72 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2017
Est codifié par : Décret n°76-667 du 16 juillet 1976
Modifié par : Décret n°2017-1765 du 26 décembre 2017 - art. 1
Le conseil d'administration ou le directoire décide de l'admissibilité et de la tarification de tout risque prévu par les statuts, sous réserve de l'application des lois et règlements en vigueur. Aucun traitement préférentiel ne peut être accordé à un sociétaire.
Le conseil d'administration fixe, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes annuels, le montant du droit d'entrée ou droit d'adhésion applicable jusqu'à l'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes suivante.
Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 et régies par la présente section, ce montant ne peut dépasser le rapport entre d'une part la marge de solvabilité mentionnée aux articles R. 334-5, R. 334-13 et R. 334-19 et d'autre part le nombre de sociétaires constaté à la clôture de l'exercice sur lequel portent les comptes approuvés. Toutefois, lorsque la marge de solvabilité effectivement constituée est inférieure au montant minimal réglementaire, le premier terme de ce rapport est majoré du montant de cette insuffisance.
Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1 et régies par la présente section, ce montant ne peut dépasser le rapport entre d'une part le capital de solvabilité requis mentionné à l'article L. 352-1 et d'autre part le nombre de sociétaires constaté à la clôture de l'exercice sur lequel portent les comptes approuvés. Toutefois, lorsque les fonds propres éligibles mentionnés à l'article L. 351-6 sont insuffisants pour couvrir le capital de solvabilité requis, le premier terme de ce rapport est majoré du montant de cette insuffisance.
Commentaire • 1
Décisions • 20
[…] Vu les articles R. 322-58 et R. 322-72 du Code des assurances ; […]
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[…] Attendu qu'aucun des moyens n'est fondé dès lors que, d'une part, si aux termes de l'article R. 322-72 du Code des assurances aucun traitement préférentiel ne peut être accordé à un sociétaire, cette disposition n'interdit pas à une société d'assurance à forme mutuelle à cotisations variables de prévoir dans ses statuts la possibilité pour son conseil d'administration de fixer le montant des cotisations et des compléments de cotisation en tenant compte de la répartition des sociétaires, telle qu'elle est prévue par l'article R. 322-58 du même Code, en groupements, […]
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3. Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 8 février 2018, n° 15/02100
[…] — le droit d'adhésion est prévu par les statuts, il est indépendant des contrats souscrits et des risques couverts, n'étant exigible qu'à la première adhésion, (articles R 322-47 6° et R 322-72 du code des assurances et article 8 des statuts),
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