Entrée en vigueur le 7 janvier 2005
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°2005-7 du 3 janvier 2005 - art. 1 () JORF 7 janvier 2005
Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-2-1, les sociétés mutuelles d'assurance ne peuvent emprunter que pour constituer :
1° Si leurs statuts le prévoient, le fonds social complémentaire ;
2° Les cautionnements qu'elles peuvent avoir à former à l'étranger.
1° Si leurs statuts le prévoient, le fonds social complémentaire ;
2° Les cautionnements qu'elles peuvent avoir à former à l'étranger.