Article R322-111 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version30/06/1991
>
Version15/10/1991
>
Version15/09/1994
>
Version14/03/2004
>
Version16/12/2005
>
Version23/01/2010
>
Version09/03/2010
>
Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 15 octobre 1991

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 18 () JORF 15 octobre 1991

Modifié par : Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 29 () JORF 15 octobre 1991

Modifié par : Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 25 () JORF 15 octobre 1991

Modifié par : Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 31 () JORF 15 octobre 1991

L'union est chargée, pour le compte et à la place de la société d'assurance mutuelle réassurée, de faire, au ministre de l'économie et des finances, les différentes communications prescrites par l'article R. 310-6 et à la commission de contrôle des assurances celles qui sont prévues à l'article R. 310-6-1, de tenir à son siège les livres de comptabilité, registres ou fichiers prévus par le titre IV du présent livre, de mettre à la disposition des commissaires-contrôleurs tous les documents mentionnés à l'article R. 310-2 et de produire les comptes et les états dont la publication et le dépôt auprès de la commission de contrôle des assurances sont imposés par la réglementation en vigueur. L'union doit constituer et représenter dans les conditions fixées par le titre III du présent livre l'intégralité des dettes, réserves et provisions afférentes aux engagements souscrits par la société réassurée.
Toutes les écritures comptables afférentes aux engagements pris par la société réassurée doivent apparaître dans la comptabilité de l'union.
La société réassurée est tenue d'établir un compte d'exploitation générale et un compte général de pertes et profits dans les conditions et suivant la forme fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).