Article R322-111 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 14 mars 2004

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°2004-221 du 12 mars 2004 - art. 2 () JORF 14 mars 2004

Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003

L'union est chargée, pour le compte et à la place de la société d'assurance mutuelle réassurée, de faire, au comité des entreprises d'assurance, les différentes communications prescrites par l'article L. 310-8 et à la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance celles qui sont prévues à l'article R. 310-6-1, de tenir à son siège les livres de comptabilité, registres ou fichiers prévus par le titre IV du présent livre, de mettre à la disposition des commissaires-contrôleurs tous les documents mentionnés à l'article R. 310-2 et de produire les comptes et les états dont la publication et le dépôt auprès de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance sont imposés par la réglementation en vigueur. L'union doit constituer et représenter dans les conditions fixées par le titre III du présent livre l'intégralité des dettes, réserves et provisions afférentes aux engagements souscrits par la société réassurée.
Toutes les écritures comptables afférentes aux engagements pris par la société réassurée doivent apparaître dans la comptabilité de l'union.
La société réassurée est tenue d'établir un compte d'exploitation générale et un compte général de pertes et profits dans les conditions et suivant la forme fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
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Entrée en vigueur le 14 mars 2004
Sortie de vigueur le 16 décembre 2005

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