Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section VI : Sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R322-120 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 octobre 1991
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 36 () JORF 15 octobre 1991
1° Ils doivent avoir pour objet de pratiquer exclusivement soit l'assurance, soit la réassurance des risques agricoles définis à l'article R. 322-121 ;
2° Ils ne peuvent pratiquer des opérations d'assurances autres que celles mentionnées au 5° et 7° de l'article L. 310-1 ;
3° Ils garantissent, moyennant le paiement d'une cotisation fixe ou variable, le règlement intégral des engagements pris à l'égard de leurs adhérents, en cas de réalisation des risques faisant l'objet de ces engagements ;
4° La cession ou la rétrocession en réassurance des risques qu'ils assurent ou réassurent ne peut être effectuée qu'auprès d'organismes entrant dans le champ d'application de la présente section et ayant, d'après leurs statuts, une compétence départementale ou régionale s'il s'agit de la réassurance d'un organisme de caractère local, ou une compétence nationale s'il s'agit de rétrocessions effectuées par un organisme de caractère départemental ou régional ; néanmoins, ceux de ces organismes qui ont une compétence nationale ne sont pas soumis, pour la rétrocession des risques qu'ils réassurent à la restriction prévue au présent alinéa.
Ne peuvent être considérés comme ayant une compétence nationale, nonobstant les dispositions de leurs statuts, que les organismes groupant au moins sept sociétés ou caisses mutuelles de réassurances agricoles comptant au total au moins 300 000 adhérents.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Lyon, 4e chambre, 7 octobre 2013, n° 12/04833
[…] — qu'aux termes de l'article R 322-120 du code des assurances, La Bressane ne peut être réassurée que par Groupama Rhône-Z A alors que les organismes cités par la demanderesse comme pouvant la réassurer ne sont pas des organismes habilités pour cela par l'article précité et que La Bressane, conformément à l'article 31 de ses statuts, ne peut modifier ses statuts sans accord de Groupama Rhône-Z A qui ne lui donnera pas ;
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