Article R322-155 du Code des assurances
Article R322-154Article R322-156
Entrée en vigueur le 12 mai 1984

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Décisions2

1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 28 juin 2007, n° 05/14850

[…] D E P A R I S […] Elle rappelle que, selon l'article R 322-154 du code des assurances, “les sociétés à forme tontinière ne peuvent avoir pour objet de garantir à leurs adhérents que la liquidation d'une association leur procurera une somme déterminée à l'avance”. […] Lors de son adhésion, il a été remis à Monsieur Y Z, au verso de la demande écrite qu'il a signée le 26 juin 1993, une note d'information exposant le fonctionnement de la société à forme tontinière. Monsieur Y Z a aussi reçu les statuts de la MUTUELLE PHOCEENE ASSURANCES lesquels, produits aux débats, répondent aux exigences de l'article R 322-155 du code des assurances.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 15 février 2007, n° 04/19395

[…] D E P A R I S […] Elle soutient en outre qu'elle a respecté ses obligations légales et réglementaires en matière d'information et de conseil, à savoir les dispositions des articles R 322-139 et R 322-155 du Code des Assurances ; elle a notamment établi un tableau répertoriant les articles des statuts dans lesquels se trouvent l'intégralité des mentions exigées par l'article R 322-155 du Code des Assurances . […] Comme le souligne la Mutuelle Phocéenne d'Assurance, les statuts en leurs articles 9,10, 12 alinéa 4, 14, 16, 17,18, 21 et 36 fournissent les informations exigées par les dispositions de l'article R 322- 155 du Code des Assurances .

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