Entrée en vigueur le 12 mai 1984
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 13 () JORF 12 mai 1984
1° Les conditions de formation et de durée des associations en cas de survie et des associations en cas de décès ;
2° La cessation, en cas de décès du sociétaire, du versement des annuités que le souscripteur aurait encore à faire aux associations en cas de survie ;
3° La réduction des droits acquis au bénéficiaire s'il y a eu cessation des versements du souscripteur aux associations en cas de survie, sous la condition de justifier de l'existence du sociétaire et du paiement d'une fraction de la souscription totale, sans que les statuts puissent fixer cette fraction à plus de trois dixièmes ;
4° Les bases de répartition pour les contrats ainsi réduits, avec exclusion ou non du partage des intérêts et bénéfices ;
5° Les délais et les formes dans lesquels la société est tenue d'aviser les intéressés de l'expiration des associations en cas de survie ;
6° Les délais pour la production des pièces et justifications réglementaires à l'appui des liquidations d'associations, ainsi que l'affectation des sommes non retirées par les ayants droit, dans un délai déterminé, à partir du 31 décembre de l'année pendant laquelle a eu lieu la répartition ;
7° L'affectation des fonds des associations en cas de survie, qui ne pourraient être liquidées par suite du décès ou de la forclusion de tous leurs membres, ainsi que des associations en cas de décès qui ne pourraient être liquidées par suite de l'absence de décès ;
8° Le mode de paiement des cotisations aux associations en cas de décès, qui doivent être exigibles d'avance au début de chaque année, sauf la première, qui peut être payée à l'échéance choisie par le souscripteur et qui doit alors être réduite d'un quart, de la moitié ou des trois quarts, selon que le versement de la cotisation a lieu dans le deuxième, le troisième ou le quatrième trimestre de l'année ;
9° La quotité des prélèvements qui pourraient être affectés à la constitution d'une provision en faveur des survivants des associations en cas de décès ;
10° Les conditions dans lesquelles la société, en cas de dissolution non motivée par un retrait d'agrément, peut procéder à la liquidation par anticipation des associations en cours, en vertu d'une délibération spéciale de l'assemblée générale des souscripteurs.
[…] D E P A R I S […] Elle rappelle que, selon l'article R 322-154 du code des assurances, “les sociétés à forme tontinière ne peuvent avoir pour objet de garantir à leurs adhérents que la liquidation d'une association leur procurera une somme déterminée à l'avance”. […] Lors de son adhésion, il a été remis à Monsieur Y Z, au verso de la demande écrite qu'il a signée le 26 juin 1993, une note d'information exposant le fonctionnement de la société à forme tontinière. Monsieur Y Z a aussi reçu les statuts de la MUTUELLE PHOCEENE ASSURANCES lesquels, produits aux débats, répondent aux exigences de l'article R 322-155 du code des assurances.
[…] D E P A R I S […] Elle soutient en outre qu'elle a respecté ses obligations légales et réglementaires en matière d'information et de conseil, à savoir les dispositions des articles R 322-139 et R 322-155 du Code des Assurances ; elle a notamment établi un tableau répertoriant les articles des statuts dans lesquels se trouvent l'intégralité des mentions exigées par l'article R 322-155 du Code des Assurances . […] Comme le souligne la Mutuelle Phocéenne d'Assurance, les statuts en leurs articles 9,10, 12 alinéa 4, 14, 16, 17,18, 21 et 36 fournissent les informations exigées par les dispositions de l'article R 322- 155 du Code des Assurances .