Entrée en vigueur le 10 novembre 2008
Lorsqu'elle met en oeuvre les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 323-1-1, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en avertit immédiatement l'entreprise concernée et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou confirmer ces mêmes mesures.
Pendant la période de trois mois mentionnée à l'alinéa précédent, les responsables de l'entreprise sont mis à même d'être entendus. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
Pendant la période de trois mois mentionnée à l'alinéa précédent, les responsables de l'entreprise sont mis à même d'être entendus. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
1. Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 12 avril 2012, 335442Rejet
Il résulte des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 310-12 du code des assurances dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance, applicables jusqu'à la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel, ainsi que des dispositions de l'ancien article L. 323-1-1 de ce code, également en vigueur jusqu'à cette date, […] sous les conditions fixées par ce dernier article et en respectant la procédure fixée par les articles R. 323-4 et suivants de ce code. […] la requête, enregistrée le 4 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, […]
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