Article R323-4 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 26 juillet 1994

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 9 () JORF 26 juillet 1994

Lorsqu'elle met en oeuvre les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 323-1-1, la commission de contrôle des assurances en avertit immédiatement l'entreprise concernée et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou confirmer ces mêmes mesures.
Pendant la période de trois mois mentionnée à l'alinéa précédent, les responsables de l'entreprise sont mis à même d'être entendus. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 1994
Sortie de vigueur le 7 janvier 2005
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Décision1


1Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 12 avril 2012, 335442
Rejet

Il résulte des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 310-12 du code des assurances dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance, applicables jusqu'à la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel, ainsi que des dispositions de l'ancien article L. 323-1-1 de ce code, également en vigueur jusqu'à cette date, que l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles avait le pouvoir de prendre, […] sous les conditions fixées par ce dernier article et en respectant la procédure fixée par les articles R. 323-4 et suivants de ce code. […]

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  • Pouvoirs publics et autorités administratives indépendantes·
  • Qualité pour agir au nom d'une société en commandite simple·
  • Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles·
  • Autorités administratives indépendantes·
  • Représentation des personnes morales·
  • Capitaux, monnaie, banques·
  • Introduction de l'instance·
  • Dispositions transitoires·
  • Assurance et prévoyance·
  • Qualité pour agir
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