Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre V : Retrait de l'agrément administratif / Section I : Règles générales
Article R325-9 du Code des assurancesAbrogé
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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Si une entreprise visée au 4° de l'article L. 310-2, soumise à une vérification de solvabilité globale exercée par l'autorité de contrôle d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la France, fait l'objet de la part de cette autorité d'un retrait d'agrément motivé par l'insuffisance de la solvabilité globale mentionnée à l'article R. 334-23, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède au retrait de l'agrément administratif précédemment accordé à la succursale française de cette entreprise.