Article R*325-16 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version20/03/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 67-498 1967-06-23 art. 6

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Le montant du rappel prescrit à l'article L. 325-1 en cas de retrait de l'agrément administratif est déterminé après avis de la commission mentionnée à l'article L. 323-3 et sur avis conforme du conseil national des assurances, en pourcentage de la dernière prime ou cotisation annuelle échue.
Ce pourcentage peut varier dans la limite des plafonds prescrits à l'article L. 325-1 en fonction de la durée pendant laquelle les assurés ont été garantis.
Ce pourcentage est fixé, compte tenu des avantages de tarifs dont ont bénéficié les assurés.
Ces avantages sont évalués en comparant les tarifs qui ont été appliqués aux assurés et les tarifs homologués pour celles des catégories d'assurances définies par l'arrêté prévu à l'article R. 331-26 qui couvrent les risques soumis à l'obligation prévue à l'article L. 211-1.
Le liquidateur procède au recouvrement des rappels dont le produit, exclusif de tous frais et commissions, est versé au fonds de garantie institué par l'article L. 420-1 dans les dix jours suivant l'expiration de chaque trimestre.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 20 mars 1988

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