Article R*331-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version28/06/1991
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Version10/11/2008
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1938-12-30 art. 149

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Les engagements réglementés dont les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 doivent, à toute époque, être en mesure de justifier l'évaluation sont les suivants :
1° Les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des assurés ou bénéficiaires de contrats ;
2° Les postes du passif correspondant aux autres créances privilégiées ;
3° Les dépôts de garantie des agents, des assurés et des tiers, s'il y a lieu ;
4° Une réserve d'amortissement des emprunts ;
5° Une provision de prévoyance en faveur des employés et agents destinée à faire face aux engagements pris par l'entreprise envers son personnel et ses collaborateurs.
Les provisions techniques mentionnées au 1° du présent article sont calculées, sans déduction des réassurances cédées à des entreprises agréées ou non, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances.
La provision mentionnée au 5° du présent article est calculée dans les conditions fixées par décret pris après avis du conseil national des assurances.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 28 juin 1991
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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 21 juin 2021

R. 311-1 CJA, un tribunal administratif renvoie sa connaissance au Conseil d'État. […] R. 331-1 et suivants du code des assurances, transposant le chapitre 2 de la directive 2002/83/CE du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie), de constituer, au titre de ses engagements réglementés, des provisions techniques représentatives de ses engagements vis-à-vis des assurés. Or ces engagements réglementés doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents. […] C-339/15), que sont incompatibles avec ce droit les dispositions réglementaires qui interdisent de manière générale et absolue toute publicité et toute communication commerciale par voie électronique, telles que celles qui figurent au 3° de l'article R. 4127-215 précité. […]

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Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 3 décembre 2015

Conclusions du rapporteur public · 18 novembre 2015

article R. 331-1 du code des assurances. […] Elle a ordonné, en invoquant l'article R. 331-1 du code des assurances, de provisionner ces sommes. […]

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Décisions82


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 3e section, 8 juin 2015, n° 13/03327

[…] Vu les articles 1382 et 1386-1 et suivants du Code Civil, Vu l'article L 124-3 du Code des assurances ; Vu l'article R 331-1 et suivants du Code des assurances ; Vu les articles 733 et 771 du Code de Procédure Civile, Déclarer madame X Y, recevable et bien fondée en ses demandes.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 3e section, 8 juin 2015, n° 14/02880

[…] Vu les articles 1382 et 1386-1 et suivants du Code Civil, Vu l'article L 124-3 du Code des assurances ; Vu l'article R 331-1 et suivants du Code des assurances ; Vu les articles 733 et 771 du Code de Procédure Civile, La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 3e section, 8 juin 2015, n° 12/10152

[…] Vu les articles 1382 et 1386-1 et suivants du Code Civil, Vu l'article L 124-3 du Code des assurances ; Vu l'article R 331-1 et suivants du Code des assurances ; Vu les articles 733 et 771 du Code de Procédure Civile, Déclarer Madame Z, recevable et bien fondée en ses demandes.

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