Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre Ier : Les engagements réglementés / Section I : Dispositions générales
Article R331-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juin 1991
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 17 () JORF 28 juin 1991
1° Les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des assurés ou bénéficiaires de contrats ;
2° Les postes du passif correspondant aux autres créances privilégiées ;
3° Les dépôts de garantie des agents, des assurés et des tiers, s'il y a lieu ;
4° Une réserve d'amortissement des emprunts ;
5° Une provision de prévoyance en faveur des employés et agents destinée à faire face aux engagements pris par l'entreprise envers son personnel et ses collaborateurs.
Les provisions techniques mentionnées au 1° du présent article sont calculées, sans déduction des réassurances cédées à des entreprises agréées ou non, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
La provision mentionnée au 5° du présent article est calculée dans les conditions fixées par décret.
Commentaires • 5
article R. 331-1 du code des assurances. […] Elle a ordonné, en invoquant l'article R. 331-1 du code des assurances, de provisionner ces sommes. […]
Lire la suite…Décisions • 82
[…] Vu les articles 1382 et 1386-1 et suivants du Code Civil, Vu l'article L 124-3 du Code des assurances ; Vu l'article R 331-1 et suivants du Code des assurances ; Vu les articles 733 et 771 du Code de Procédure Civile, La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes.
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[…] Vu les articles 1382 et 1386-1 et suivants du Code Civil, Vu l'article L 124-3 du Code des assurances ; Vu l'article R 331-1 et suivants du Code des assurances ; Vu les articles 733 et 771 du Code de Procédure Civile, Déclarer madame X Y, recevable et bien fondée en ses demandes.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 3e section, 8 juin 2015, n° 13/03317
[…] Vu les articles 1382 et 1386-1 et suivants du Code Civil, Vu l'article L 124-3 du Code des assurances ; Vu l'article R 331-1 et suivants du Code des assurances ; Vu les articles 733 et 771 du Code de Procédure Civile, Déclarer M me Y Z, recevable et bien fondée en ses demandes.
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R. 311-1 CJA, un tribunal administratif renvoie sa connaissance au Conseil d'État. […] R. 331-1 et suivants du code des assurances, transposant le chapitre 2 de la directive 2002/83/CE du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie), de constituer, au titre de ses engagements réglementés, des provisions techniques représentatives de ses engagements vis-à-vis des assurés. Or ces engagements réglementés doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents. […] C-339/15), que sont incompatibles avec ce droit les dispositions réglementaires qui interdisent de manière générale et absolue toute publicité et toute communication commerciale par voie électronique, telles que celles qui figurent au 3° de l'article R. 4127-215 précité. […]
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