Article R331-3 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 27 juillet 2006

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret 2006-921 2006-07-16 art. 2 1° JORF 27 juillet 2006

Les provisions techniques correspondant aux opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité, et aux opérations de capitalisation sont les suivantes :
1° Provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés, à l'exception, pour les contrats mentionnés à l'article L. 142-1, des engagements relatifs à la provision de diversification ;
2° Provision pour participation aux bénéfices : montant des participations aux bénéfices attribuées aux bénéficiaires de contrats lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits ;
3° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur revenu ;
4° Provision de gestion : destinée à couvrir les charges de gestion future des contrats non couvertes par ailleurs ;
5° Provision pour aléas financiers : destinée à compenser la baisse de rendement de l'actif ;
6° Provision pour risque d'exigibilité : provision destinée à faire face aux engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à l'article R. 332-20. La provision à constituer est calculée dans les conditions définies au I de l'article R. 331-5-1 ;
7° Provision pour frais d'acquisition reportés : provision destinée à couvrir les charges résultant du report des frais d'acquisition constaté en application de l'article R. 332-35 ;
8° Provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations d'assurance de groupe contre le risque décès ;
9° Provision de diversification : pour les contrats mentionnés à l'article L. 142-1, provision destinée à absorber les fluctuations des actifs du contrat et sur laquelle chaque adhérent détient un droit individualisé sous forme de parts. Cette provision est abondée par tout ou partie des cotisations versées par les adhérents et par la part des résultats du contrat qui n'est pas affectée sous forme de provision mathématique. Elle se réduit par imputation des pertes, par imputation de frais, par prélèvements au titre des prestations servies et par conversion des parts des adhérents en provision mathématique.
Un engagement ne peut être provisionné qu'au titre d'une seule des catégories mentionnées au présent article.
Entrée en vigueur le 27 juillet 2006
Sortie de vigueur le 8 août 2013
37 textes citent l'article

Commentaires203


M. Vincent Rolland · Questions parlementaires · 4 juin 2019

En effet, selon l'article L. 331-3 du code des assurances, « les entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent ». […] De plus, la jurisprudence du Conseil d'État s'est montrée parfaitement claire en jugeant « qu'il résulte des dispositions de l'article L. 331-3 du code des assurances, dont l'article A. 331-3 fait application, que le législateur n'a entendu exclure aucun type de contrat de l'obligation de participation des assurés aux bénéfices techniques et financiers des entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation ». […]

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Mme Marine Le Pen · Questions parlementaires · 5 juin 2018

L'article L. 132-29 du code des assurances, la décision n° 253885 du 22/07/2012 du Conseil d'État, de même que l'arrêt n° 14/20059 rendu le 17 mai 2016 par la cour d'appel de Paris, […] les contrats d'assurance emprunteur (pour la partie liée à la vie, les garanties invalidité et incapacité relevant de la non-vie) sont bien inclus dans le calcul de la participation minimale aux bénéfices définie à l'article A. 132-10 (anciennement l'article A. 331-3). […] A la suite de cet arrêté, la décision no 353885 du 23 juillet 2012 du Conseil d'État a de surcroit déclaré illégale la rédaction de cet article dans sa version antérieure à l'arrêté du 23 avril 2007, […]

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Décisions69


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 9 décembre 2014, n° 13/03769

[…] Monsieur R X P […] Par ordonnance en date du 25 octobre 2010, le juge de la mise en état a donné acte aux demandeurs et à l'UFC QUE CHOISIR de “la radiation” -motivée par la décision de la 4 e chambre de ce tribunal ayant sursis à statuer jusqu'à la décision du Conseil d'Etat devant statuer sur la légalité de de l'article A 331-3 du code des assurances – de leur incident ayant consisté :

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  • Caisse d'épargne·
  • Mise en état·
  • Contrôle prudentiel·
  • Prévoyance·
  • Production·
  • Pièces·
  • Retrocession·
  • Autorité de contrôle·
  • Assurance décès·
  • Communication

2Tribunal d'instance de Meaux, 26 juin 2019, n° 11-18-001788
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] L.132-4 3° f du code de la consommation. Les informations relatives à la garantie de fidélité et les valeurs de réductions sont également manquantes malgré les dispositions de l'article L.132-4 3° b du code précité, tout comme celles relatives aux modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices (article L.132-4 3° c du code des assurances). Concernant ce dernier point, il estime qu'une participation aux bénéfices ne s'appliquent pas aux contrats en unité de compte mais s'applique aux contrats en euros en vertu de l'article L.331-1 du code des assurances. […] e g r e

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3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 10 janvier 2017, n° 14/16545
Cour d'appel : Infirmation

[…] T R I B U N A L […] De même la notice ne peut- elle être critiquée en raison de l'absence d'information sur les modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices, dès lors qu'en application de l'article A 331-3 du code des assurances, il n'existe pas de participation aux bénéfices techniques et financiers dans les contrats à capital variable.

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