Article R331-5-1 du Code des assurances

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Version08/08/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 1995

Est créé par : Décret n°94-481 du 8 juin 1994 - art. 6 () JORF 11 juin 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

La provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques doit être constituée lorsque la valeur globale inscrite au bilan des placements visés à l'article R. 332-20 est supérieure à la valeur globale de ces mêmes placements évalués selon les règles prévues à l'article R. 332-20-1. La provision à constituer est égale à la différence constatée entre les deux évaluations. La commission de contrôle des assurances peut, à titre exceptionnel et en imposant toutes les conditions que comporte un tel ajournement, accorder aux entreprises dont la gestion n'est entachée d'aucune faute lourde, le délai strictement nécessaire pour constituer cette provision.
La provision pour frais d'acquisition reportés doit être constituée pour un montant égal au montant des frais d'acquisitions reportés en application des dispositions de l'article R. 332-35.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1995
Sortie de vigueur le 11 juillet 2002
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BOFiP · 12 septembre 2012

Conformément aux dispositions de l'article R 331-5-1 du code des assurances, les entreprises d'assurance et réassurance doivent constituer une provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques lorsque la valeur globale inscrite au bilan des placements visés à l'article R 332-20 du code des assurances est supérieure à la valeur globale de ces mêmes placements évalués selon leur valeur de réalisation, telle qu'elle est définie à l'article R 332-20-1 du code des assurances. […] Provision concernée

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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 octobre 2010, n° 0710509
Non-lieu à statuer

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 331-3 du code des assurances : « Les provisions techniques correspondant aux opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité, et aux opérations de capitalisation sont les suivantes : 1° Provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ; […] 4° Provision de gestion : destinée à couvrir les charges de gestion future des contrats non couvertes par ailleurs ; 5° Provision pour aléas financiers : destinée à compenser la baisse de rendement de l'actif ; […]

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