Article R331-5-1 du Code des assurances
Article R331-5Article R331-5-2
Entrée en vigueur le 8 août 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires4

1Top 20 France : placements des assureurs, la vertigineuse chute des taux suscite interrogations et défis (Dossier)Accès limité
www.argusdelassurance.com · 17 décembre 2015

2Coup de projecteur sur les pricipales entités : Embellie des marchés en 2013 avant le plongeon des tauxAccès limité
www.argusdelassurance.com · 19 décembre 2014

3BIC – Provisions réglementées – Entreprises d'assurance et de réassurance – Provisions globales pour risque d'exigibilité
BOFiP · 12 septembre 2012

Conformément aux dispositions de l'article R 331-5-1 du code des assurances, les entreprises d'assurance et réassurance doivent constituer une provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques lorsque la valeur globale inscrite au bilan des placements visés à l'article R 332-20 du code des assurances est supérieure à la valeur globale de ces mêmes placements évalués selon leur valeur de réalisation, telle qu'elle est définie à l'article R 332-20-1 du code des assurances. […]

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Décision1

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 octobre 2010, n° 0710509Non-lieu à statuer

[…] qu'aux termes des dispositions de l'article R. 331-3 du code des assurances : « Les provisions techniques correspondant aux opérations d'assurance sur la vie, […] et aux opérations de capitalisation sont les suivantes : 1° Provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ; […] 5° Provision pour aléas financiers : destinée à compenser la baisse de rendement de l'actif ; […] calculée dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 331-5-1 ; 7° Provision pour frais d'acquisition reportés : provision destinée à couvrir les charges résultant du report des frais d'acquisition constaté en application de l'article R. 332-35 ; […]

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