Article R331-6 du Code des assurancesAbrogé

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Entrée en vigueur le 8 août 2013

Modifié par : Décret n°2013-717 du 2 août 2013 - art. 1

Les provisions techniques correspondant aux autres opérations d'assurance sont les suivantes :

1° Provision mathématique des rentes : valeur actuelle des engagements de l'entreprise en ce qui concerne les rentes et accessoires de rentes mis à sa charge ;

2° Provision pour primes non acquises : provision, calculée selon les méthodes fixées par arrêté du ministre de l'économie, destinée à constater, pour l'ensemble des contrats en cours, la part des primes émises et des primes restant à émettre se rapportant à la période comprise entre la date de l'inventaire et la date de la prochaine échéance de prime ou, à défaut, du terme du contrat ;

2° bis Provision pour risques en cours : provision, calculée selon les méthodes fixées par arrêté du ministre de l'économie, destinée à couvrir, pour l'ensemble des contrats en cours, la charge des sinistres et des frais afférents aux contrats, pour la période s'écoulant entre la date de l'inventaire et la date de la première échéance de prime pouvant donner lieu à révision de la prime par l'assureur ou, à défaut, entre la date de l'inventaire et le terme du contrat, pour la part de ce coût qui n'est pas couverte par la provision pour primes non acquises ;

3° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur revenu ;

4° Provision pour sinistres à payer : valeur estimative des dépenses en principal et en frais, tant internes qu'externes, nécessaires au règlement de tous les sinistres survenus et non payés, y compris les capitaux constitutifs des rentes non encore mises à la charge de l'entreprise ;

5° Provision pour risques croissants : provision pouvant être exigée, dans les conditions fixées par le décret prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 331-1, pour les opérations d'assurance contre les risques de maladie et d'invalidité et égale à la différence des valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ;

6° Provision pour égalisation :

a) Provision destinée à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution, les risques spatiaux, les risques liés au transport aérien, et les risques liés aux attentats et au terrorisme, et calculée dans les conditions fixées par l'article 2 de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974, par le décret n° 75-768 du 13 août 1975, le décret n° 86-741 du 14 mai 1986 et l'article 39 quinquies G du code général des impôts. Toutefois, pour la détermination du bénéfice technique annuel pris en compte pour le calcul de la dotation annuelle de la provision pour les risques liés aux attentats et au terrorisme prévue à l'article 39 quinquies G du code général des impôts et pour la détermination de la limite du montant global de cette provision prévue à cet article, les primes pour attentat et terrorisme pour chacun des deux exercices 2001 et 2002 ne pourront excéder 3, 75 % des primes émises au titre des dommages aux biens correspondant aux branches 8 et 9 de l'article R. 321-1 et agrégées dans les conditions définies à l'article A. 341-1 ;

b) Provision destinée à compenser en assurance-crédit la perte technique éventuelle apparaissant à la fin de l'exercice, et calculée dans les conditions fixées à l'article R. 331-33 ;

c) Provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations d'assurance de groupe contre les risques de dommages corporels ;

7° Provision pour risque d'exigibilité : provision destinée à faire face aux engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à l'article R. 332-20, à l'exception des valeurs amortissables que l'entreprise d'assurance a la capacité et l'intention de détenir jusqu'à leur maturité. La provision à constituer est calculée dans les conditions définies au I de l'article R. 331-5-1.

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Entrée en vigueur le 8 août 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
11 textes citent l'article

Commentaires3


www.lemondedudroit.fr · 17 mai 2018

BOFiP · 12 septembre 2012

Les personnes régies par les dispositions des articles R331-3 du code des assurances et R331-6 du code des assurances, R212-23 du code de la mutualité et R212-26 du code de la mutualité et R931-10-14 du code de la sécurité sociale et R931 […] lorsque le prix de vente est supérieur à la valeur actuelle, diminué le cas échéant de la dépréciation mentionnée au dernier alinéa du I de l'article R. 332-19 du code des assurances, l'excédent est versé à la réserve de capitalisation. […] cidTexte=JORFTEXT000023334037&fastPos=1&fastReqId=369853942&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">arrêté du 30 décembre 2010 portant modification de l'article A333-3 du code des assurances. […] Fait générateur, […]

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Décisions10


1Tribunal administratif de Versailles, 6 février 2014, n° 0911906
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-1 du code des assurances que les sociétés d'assurance doivent être en mesure de justifier à tout moment l'évaluation de leurs engagements réglementés, et notamment de « provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des assurés ou bénéficiaires de contrats » ; que parmi ces provisions techniques figurent, aux termes des articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code, la réserve de capitalisation qui est « destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur revenu » ; […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 octobre 2010, n° 0710509
Non-lieu à statuer

[…] Elle soutient, en outre, que : — les dotations et reprises de provisions pour dépréciation d'éléments d'actifs financiers ont une double nature, elles doivent être prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée soit en tant que charges et produits financiers soit en tant que provisions techniques ; — l'article 1647 B sexies II 4 du code général des impôts ne fait pas référence aux provisions techniques visées aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code des assurances ; — la constitution d'une provision pour perte durable est une obligation réglementaire destinée à protéger les assurés ; Vu les autres pièces du dossier ;

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3Cour administrative d'appel de Versailles, 2 juin 2016, n° 14VE03383
Annulation

[…] — la provision pour dépréciation à caractère durable est une provision propre aux entités exerçant une activité d'assurance qui ne figure pas parmi les provisions techniques énumérées à l'article R. 331-6 du code des assurances ; elle revêt un caractère obligatoire quand certaines conditions sont remplies ;

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