Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre Ier : Les engagements réglementés / Section III : Provisions techniques des autres opérations d'assurance / Paragraphe 1 : Provision mathématique des rentes / B. - Autres rentes
Article R*331-8 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
A l'exclusion des rentes allouées aux victimes d'accidents du travail et à leurs ayants droit, la provision mathématique des rentes mises à la charge des entreprises mentionnées au 5° de l'article L. 310-1, ainsi que les capitaux constitutifs desdites rentes, sont calculés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
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