Article R*331-11 du Code des assurancesAbrogé

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Version20/07/1976
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Version28/06/1991

Entrée en vigueur le 28 juin 1991

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 17 () JORF 28 juin 1991

Modifié par : Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 20 () JORF 28 juin 1991

Modifié par : Décret 91-603 1991-06-27 art. 17, art. 20 I, II JORF 28 juin 1991

En cas d'inégale répartition des échéances de primes ou fractions de primes au cours de l'exercice, la commission de contrôle des assurances peut, sur justifications fournies par une entreprise, l'autoriser à tenir compte de cette situation pour le calcul de la provision pour risques en cours.
Dans la même hypothèse, la commission de contrôle des assurances peut, prescrire à une entreprise de prendre les dispositions appropriées pour le calcul de ladite provision.
Dans le cas où la proportion des sinistres ou des frais généraux par rapport aux primes est supérieure à la proportion normale, la commission peut également prescrire à une entreprise d'appliquer un pourcentage plus élevé que celui fixé à l'article R. 331-10.
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Entrée en vigueur le 28 juin 1991
Sortie de vigueur le 14 février 1995

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