Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre Ier : Les engagements réglementés / Section III : Provisions techniques des autres opérations d'assurance / Paragraphe 2 : Provision pour risques en cours
Article R*331-11 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version28/06/1991
Entrée en vigueur le 28 juin 1991
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 17 () JORF 28 juin 1991
Modifié par : Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 20 () JORF 28 juin 1991
Modifié par : Décret 91-603 1991-06-27 art. 17, art. 20 I, II JORF 28 juin 1991
En cas d'inégale répartition des échéances de primes ou fractions de primes au cours de l'exercice, la commission de contrôle des assurances peut, sur justifications fournies par une entreprise, l'autoriser à tenir compte de cette situation pour le calcul de la provision pour risques en cours.
Dans la même hypothèse, la commission de contrôle des assurances peut, prescrire à une entreprise de prendre les dispositions appropriées pour le calcul de ladite provision.
Dans le cas où la proportion des sinistres ou des frais généraux par rapport aux primes est supérieure à la proportion normale, la commission peut également prescrire à une entreprise d'appliquer un pourcentage plus élevé que celui fixé à l'article R. 331-10.
Dans la même hypothèse, la commission de contrôle des assurances peut, prescrire à une entreprise de prendre les dispositions appropriées pour le calcul de ladite provision.
Dans le cas où la proportion des sinistres ou des frais généraux par rapport aux primes est supérieure à la proportion normale, la commission peut également prescrire à une entreprise d'appliquer un pourcentage plus élevé que celui fixé à l'article R. 331-10.
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