Entrée en vigueur le 21 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
La provision pour risques en cours doit être calculée séparément dans chacune des branches mentionnées à l'article R. 321-1, d'abord cessions ou rétrocessions déduites, ensuite pour les cessions en réassurance et pour les rétrocessions.