Article R331-17 du Code des assurancesAbrogé

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Version20/07/1976
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Version14/02/1995

Entrée en vigueur le 14 février 1995

Est créé par : Décret n°95-153 du 7 février 1995 - art. 3 () JORF 14 février 1995

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Lors de chaque inventaire, le montant total des provisions pour sinistres à payer afférentes aux garanties décennales d'assurance construction ne peut, pour chaque année d'ouverture de chantier, être inférieur à la somme des éléments suivants :
1° Le coût total des sinistres qui se sont manifestés jusqu'à la date de l'inventaire, comprenant :
- d'une part, le coût total, estimé dossier par dossier, des sinistres qui ont été déclarés jusqu'à la date de l'inventaire, diminué des règlements déjà effectués et des frais déjà payés ;
- d'autre part, une estimation prudente des sinistres non encore déclarés, effectuée sur la base de méthodes statistiques ;
2° Une estimation, calculée selon les méthodes fixées par arrêté du ministre de l'économie, du coût des sinistres non encore manifestés et qui devraient se manifester d'ici à l'expiration de la période de prescription décennale.
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Entrée en vigueur le 14 février 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Les articles R 331-17 et R 331-18 du code des assurances prévoient que les entreprises d'assurance et de réassurance doivent constituer des provisions destinées à faire face aux sinistres non encore manifestés afférents aux garanties décennales de responsabilité civile et aux garanties décennales de dommage aux ouvrages qui devraient se manifester jusqu'au terme de la période couverte par ces garanties. […]

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Le Moniteur · 12 mars 1999
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