Entrée en vigueur le 28 juin 1991
Est codifié par : Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976
Modifié par : Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 24 () JORF 28 juin 1991
Modifié par : Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 23 () JORF 28 juin 1991
La provision pour sinistres restant à payer afférente aux opérations d'assurance des véhicules terrestres à moteur est estimée en procédant à une évaluation distincte :
- des sinistres corporels correspondant à des risques de responsabilité civile ;
- des autres sinistres correspondant à des risques de responsabilité civile ;
- des sinistres correspondant à des risques autres que ceux de responsabilité civile.
Dans chacune de ces trois évaluations, il est fait un calcul séparé par sous-catégorie d'assurance ; les sous-catégories d'assurance sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Les sinistres des deux derniers exercices autres que les sinistres corporels correspondant à des risques de responsabilité civile et les autres sinistres d'accidents corporels sont évalués en utilisant concurremment les deux méthodes suivantes, l'évaluation la plus élevée étant seule retenue :
- première méthode : évaluation par référence au coût moyen des sinistres des exercices antérieurs ;
- deuxième méthode : évaluation basée sur les cadences de règlement observées dans l'entreprise au cours des exercices antérieurs.
En outre, une évaluation dossier par dossier peut également être utilisée pour ces sinistres. Dans ce cas, l'évaluation la plus élevée résultant de ces trois méthodes est retenue.
- des sinistres corporels correspondant à des risques de responsabilité civile ;
- des autres sinistres correspondant à des risques de responsabilité civile ;
- des sinistres correspondant à des risques autres que ceux de responsabilité civile.
Dans chacune de ces trois évaluations, il est fait un calcul séparé par sous-catégorie d'assurance ; les sous-catégories d'assurance sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Les sinistres des deux derniers exercices autres que les sinistres corporels correspondant à des risques de responsabilité civile et les autres sinistres d'accidents corporels sont évalués en utilisant concurremment les deux méthodes suivantes, l'évaluation la plus élevée étant seule retenue :
- première méthode : évaluation par référence au coût moyen des sinistres des exercices antérieurs ;
- deuxième méthode : évaluation basée sur les cadences de règlement observées dans l'entreprise au cours des exercices antérieurs.
En outre, une évaluation dossier par dossier peut également être utilisée pour ces sinistres. Dans ce cas, l'évaluation la plus élevée résultant de ces trois méthodes est retenue.
1. Tribunal administratif de Paris, Chambre section 2, 11 décembre 2008, n° 0418872/2Rejet
[…] Considérant, en cinquième et dernier lieu, que les dispositions de l'article 235 ter X du code général des impôts, relatif à la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurance de dommages et de l'article R. 331-26 du code des assurances, relatif aux règles assurantielles de provisionnement des sinistres restant à payer, sont sans influence sur le bien- fondé de l'imposition litigieuse ;
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