Article R331-31 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/05/1981
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Version28/06/1991
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Version26/07/1994

Entrée en vigueur le 26 juillet 1994

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 12 () JORF 26 juillet 1994

Dans le cas où des entreprises agréées dans les conditions fixées à l'article L. 321-1 participent à une opération de coassurance définie à l'article L. 352-1 sur le territoire des Etats membres non communautaires de l'Espace économique européen, la provision pour sinistres restant à payer que chacune de ces entreprises doit constituer est au moins égale au montant calculé par l'apériteur, compte tenu des règles ou pratiques en usage dans le pays où est établi ce dernier.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Décision1


1ADLC, Avis 03-A-19 du 17 novembre 2003 relatif à une demande de la Fédération française des courtiers d'assurances et de réassurances portant sur les conditions de…

[…] l'article L. 111-6, situé en France, dans le cadre d'une opération de coassurance réalisée en libre prestation de services, et dont l'un au moins des participants n'est pas établi dans le même Etat membre que l'apériteur. » 25. Enfin, les articles R. 211-24, R. 331-31, R. 332-1, R. 341-3, A. 342-8 et A. 344-14 du code des assurances portent les normes prudentielles et comptables opposables aux groupements de coassurance. […]

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