Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif / Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés / Sous-section 1 : Dispositions applicables aux entreprises d'assurance
Article R332-3-4 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1984
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Version20/03/1988
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Version28/06/1991
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Version10/11/2008
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Version27/12/2009
Entrée en vigueur le 10 novembre 2008
Sont admises en représentation des engagements réglementés les créances nettes sur la Caisse centrale de réassurance afférentes aux opérations dans lesquelles cet établissement intervient avec la garantie de l'Etat.
Sont également admises les créances nettes sur les fonds suivants :
- fonds de garantie prévu par la législation sur les accidents du travail ;
- fonds de garantie mentionné à l'article L. 421-1 ;
- fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction mentionné à l'article L. 431-14.
Sont également admises les créances nettes sur les fonds suivants :
- fonds de garantie prévu par la législation sur les accidents du travail ;
- fonds de garantie mentionné à l'article L. 421-1 ;
- fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction mentionné à l'article L. 431-14.
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