Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif / Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés
Article R*332-6 du Code des assurances
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Version20/07/1976
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Version29/04/1988
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Version26/07/1994
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Version14/02/1995
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Version25/10/1995
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Version10/11/2008
Entrée en vigueur le 29 avril 1988
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°88-456 du 27 avril 1988 - art. 5 () JORF 29 avril 1988
La provision pour risques en cours des entreprises pratiquant les opérations mentionnées aux 5° et 7° de l'article L. 310-1 peut être représentée jusqu'à concurrence de 30 p. 100 de son montant, par des primes ou cotisations nettes d'impôts, de taxes et de commissions, et de trois mois de date au plus.
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