Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif / Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés
Article R332-6 du Code des assurances
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Version20/07/1976
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Version29/04/1988
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Version26/07/1994
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Version14/02/1995
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Version25/10/1995
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Version10/11/2008
Entrée en vigueur le 26 juillet 1994
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 13 () JORF 26 juillet 1994
La provision pour risques en cours des entreprises pratiquant les opérations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1 peut être représentée jusqu'à concurrence de 30 % de son montant, par des primes ou cotisations nettes d'impôts, de taxes et de commissions, et de trois mois de date au plus.
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