Article R332-19 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1995

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret n°94-481 du 8 juin 1994 - art. 1 () JORF 11 juin 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

Modifié par : Décret n°94-481 du 8 juin 1994 - art. 3 () JORF 11 juin 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

Les valeurs amortissables énumérées aux 1°, 2° et 2° bis de l'article R. 332-2, autres que les obligations indexées, les parts de fonds communs de créance et les titres participatifs, sont inscrites à leur prix d'achat à la date d'acquisition.
Lorsque le prix d'achat de ces titres est supérieur à leur prix de remboursement, la différence est amortie sur la durée de vie résiduelle des titres.
Lorsque le prix d'achat de ces titres est inférieur à leur prix de remboursement, la différence est portée en produits sur la durée de vie résiduelle des titres. L'entreprise peut décider de ne pas appliquer les dispositions du présent alinéa aux titres acquis avant le 1er janvier 1992. Le choix ainsi effectué par l'entreprise s'applique à l'ensemble des titres acquis avant cette date.
Le prix d'achat et le prix de remboursement s'entendent hors intérêt couru.
Lors de l'arrêté comptable, les moins-values latentes ressortant de la différence entre la valeur comptable, diminuée des amortissements et majorée des produits mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article, et la valeur de réalisation des titres correspondants évaluée conformément à l'article R. 332-20-1, ne font pas l'objet d'une provision.
Néanmoins, lorsqu'il y a lieu de considérer que le débiteur ne sera pas en mesure de respecter ses engagements, soit pour le paiement des intérêts, soit pour le remboursement du principal, une provision pour dépréciation doit être constituée à l'inventaire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1995
Sortie de vigueur le 11 septembre 1998
23 textes citent l'article

Commentaires6


www.argusdelassurance.com · 4 octobre 2013

BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Les titres ainsi concernés s'entendent des valeurs amortissables énumérées aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter l'article R332-2 du code des assurances, sous réserve des exclusions mentionnées ci-dessus (article R332-19-I du code des assurances).

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BOFiP · 12 septembre 2012

Cette réserve est constituée à l'occasion de la vente ou de la conversion des valeurs amortissables énumérées aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter de l'article R332-2 du code des assurances, autres que les obligations indexées, les parts de fonds communs de créance et les titres participatifs afin de maintenir leur rendement actuariel. […] Ainsi, conformément aux dispositions de l'article A333-3 du code des assurances, lorsque le prix de vente est supérieur à la valeur actuelle, diminué le cas échéant de la dépréciation mentionnée au dernier alinéa du I de l'article R. 332-19 du code des assurances, l'excédent est versé à la réserve de capitalisation. […]

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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Versailles, 2 juin 2016, n° 14VE03383
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 332-20 du code des assurances, alors en vigueur : « À l'exception des valeurs inscrites comme il est dit à l'article R.332-19, les actifs mentionnés à l'article R. 332-2 et les autres placements financiers et immobiliers sont inscrits au bilan sur la base du prix d'achat ou de revient, dans les conditions ci-après : a) Les valeurs mobilières et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour leur prix d'achat. […]

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  • Valeur ajoutée·
  • Provision·
  • Plan comptable·
  • Taxe professionnelle·
  • Assurances·
  • Justice administrative·
  • Cotisations·
  • Imposition·
  • Frais financiers·
  • Tribunaux administratifs

2CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 21 avril 2016, 13VE02931, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du II de l'article R. 332-19 du code des assurances, dans sa rédaction issue de l'article 1 er du décret n° 2002-1535 du 24 décembre 2002 : « Le I du présent article s'applique également aux obligations indexées sur le niveau général des prix, avec garantie de remboursement au pair et émises ou garanties par un Etat, […]

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  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Détermination du bénéfice net·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Impôt·
  • Prime·
  • Remboursement·
  • Mutuelle

3Tribunal administratif de Montreuil, 20 juin 2013, n° 1108125
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.332-19 du code des assurances, dans sa rédaction résultant de l'article 1 du décret n°2002-1535 du 24 décembre 2002, applicable à l'impôt en litige : « II. – Le I du présent article s'applique également aux obligations indexées sur le niveau général des prix, avec garantie de remboursement au pair et émises ou garanties par un Etat, […]

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  • Impôt·
  • Comptable·
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  • Changement·
  • Sociétés·
  • Actif·
  • Prix·
  • Justice administrative·
  • Remboursement·
  • Prime
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