Entrée en vigueur le 8 août 2013
Modifié par : Décret n°2013-717 du 2 août 2013 - art. 1
A l'exception des valeurs inscrites comme il est dit à l'article R. 332-19, les placements sont inscrits au bilan sur la base du prix d'achat ou de revient, dans les conditions ci-après :
a) Les valeurs mobilières et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour leur prix d'achat. Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à l'article R. 332-46 et qu'il est lié à l'achat d'un titre ou d'un groupe de titres de même nature, la valeur de réalisation de l'instrument est prise en compte dans le prix d'achat de ce titre ou de ce groupe de titres. Le prix d'achat s'entend hors intérêt couru ;
b) Les immeubles et les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'organisation de coopération et de développement économiques sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient ou, dans les conditions fixées dans chaque cas par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, pour une valeur déterminée après expertise effectuée conformément à l'article R. 332-23. Les valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués. Le prix de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits ;
c) Les prêts sont évalués d'après les actes qui en font foi ou, s'ils sont acquis sur un marché secondaire, à leur prix d'acquisition ;
d) Les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et les dépréciations, lesquelles ne peuvent être constatées que lorsqu'il y a lieu de considérer qu'elles ont un caractère durable. Toutefois, les entreprises qui, au bilan du dernier exercice clos avant le 1er janvier 1993, constataient les dépréciations, même lorsque celles-ci n'avaient pas un caractère durable, peuvent continuer à faire application de cette méthode jusqu'au dernier exercice clos avant le 1er janvier 1999 ; elles peuvent y renoncer à tout moment, en le notifiant préalablement à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, cette renonciation étant alors définitive.
[…] Par un jugement n° 1400066 en date du 20 octobre 2014, […] — la provision pour dépréciation à caractère durable est une provision propre aux entités exerçant une activité d'assurance qui ne figure pas parmi les provisions techniques énumérées à l'article R. 331-6 du code des assurances ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 332-20 du code des assurances, alors en vigueur : « À l'exception des valeurs inscrites comme il est dit à l'article R.332-19, les actifs mentionnés à l'article R. 332-2 et les autres placements financiers et immobiliers sont inscrits au bilan sur la base du prix d'achat ou de revient, […]
[…] Le 23 décembre 1980, M X a rempli une proposition d'assurance en vue de sa souscription à un contrat appelé 'PLAN Via-Pierre' à effet du 1 er décembre 1980 ,d'une durée de 20 ans et a complété un questionnaire de santé; il a apposé sa signature au bas de ce document sous la mention suivante : […] Qu'aux termes de l'article A 131-2 du Code des assurances, la valeur visée à l'article R 131-2 est obtenue en divisant l'actif net de la société immobilière par le nombre de parts ; l'actif net est celui qui ressort du dernier bilan après affectation du résultat et réévaluation des immeubles selon la procédure définie par l'article R 332-20-2° du Code des assurances ; […]
[…] Considérant que, s'agissant des provisions constituées par la SCI GPA Pierre, la société GENERALI IARD produit divers éléments, dont les rapports des expertises qu'elle est tenu de faire réaliser en vertu de l'article R.330-20-1 du code des assurances, pour la détermination de la valeur de réalisation des immeubles faisant partie de ses placements, et sur la base desquels ont été déterminées les valeurs nettes comptables et les valeurs probables de réalisation pour les quatre immeubles appartenant à la SCI GPA Pierre et en conséquence les montants maximaux des provisions que cette société civile immobilière étaient en droit de constituer ; que la circonstance que, […]