Article R332-20 du Code des assurances
Article R332-19Article R332-20-1
Entrée en vigueur le 8 août 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires11

1Top 20 France : placements des assureurs, la vertigineuse chute des taux suscite interrogations et défis (Dossier)Accès limité
www.argusdelassurance.com · 17 décembre 2015

2Coup de projecteur sur les pricipales entités : Embellie des marchés en 2013 avant le plongeon des tauxAccès limité
www.argusdelassurance.com · 19 décembre 2014

3Tout reste à construireAccès limité
www.argusdelassurance.com · 18 octobre 2013
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Décisions3

1Cour administrative d'appel de Versailles, 2 juin 2016, n° 14VE03383Annulation

[…] Par un jugement n° 1400066 en date du 20 octobre 2014, […] — la provision pour dépréciation à caractère durable est une provision propre aux entités exerçant une activité d'assurance qui ne figure pas parmi les provisions techniques énumérées à l'article R. 331-6 du code des assurances ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 332-20 du code des assurances, alors en vigueur : « À l'exception des valeurs inscrites comme il est dit à l'article R.332-19, les actifs mentionnés à l'article R. 332-2 et les autres placements financiers et immobiliers sont inscrits au bilan sur la base du prix d'achat ou de revient, […]

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2Cour d'appel de Paris, 2 septembre 2008, n° 06/11424Infirmation partielle

[…] Le 23 décembre 1980, M X a rempli une proposition d'assurance en vue de sa souscription à un contrat appelé 'PLAN Via-Pierre' à effet du 1 er décembre 1980 ,d'une durée de 20 ans et a complété un questionnaire de santé; il a apposé sa signature au bas de ce document sous la mention suivante : […] Qu'aux termes de l'article A 131-2 du Code des assurances, la valeur visée à l'article R 131-2 est obtenue en divisant l'actif net de la société immobilière par le nombre de parts ; l'actif net est celui qui ressort du dernier bilan après affectation du résultat et réévaluation des immeubles selon la procédure définie par l'article R 332-20-2° du Code des assurances ; […]

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3Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 10 décembre 2008, 07PA05051, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] Considérant que, s'agissant des provisions constituées par la SCI GPA Pierre, la société GENERALI IARD produit divers éléments, dont les rapports des expertises qu'elle est tenu de faire réaliser en vertu de l'article R.330-20-1 du code des assurances, pour la détermination de la valeur de réalisation des immeubles faisant partie de ses placements, et sur la base desquels ont été déterminées les valeurs nettes comptables et les valeurs probables de réalisation pour les quatre immeubles appartenant à la SCI GPA Pierre et en conséquence les montants maximaux des provisions que cette société civile immobilière étaient en droit de constituer ; que la circonstance que, […]

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