Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif / Section III : Estimation des éléments d'actif
Article R332-21 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1995
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°94-481 du 8 juin 1994 - art. 4 () JORF 11 juin 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
Toutefois, les entreprises qui, avant le 1er janvier 1988, déterminaient les plus-values ou les moins-values de cession en fonction de la valeur d'origine unitaire moyenne pondérée des titres de même nature figurant dans leur patrimoine doivent continuer de faire application de cette méthode en cas de cessions de titres figurant dans leur portefeuille au 31 décembre 1987. Dans ce cas, le prix de revient unitaire des titres de même nature détenus à cette date est égal au prix unitaire moyen pondéré de l'ensemble de ces titres calculé à cette même date.
II. Lorsque des placements détenus par l'entreprise et évalués conformément à l'article R. 332-19 ou à l'article R. 332-20 changent de destination et sont affectés en représentation d'engagements à capital variable tels que définis au premier alinéa de l'article R. 332-5, ils sont inscrits au bilan à la valeur estimée conformément aux dispositions du troisième alinéa du même article ; la différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est constatée en compte de résultat.
De même, la variation de valeur, d'un exercice à l'autre, des placements affectés en représentation d'engagements à capital variable, telle qu'elle résulte de l'application des règles d'évaluation prévues par l'article R. 332-5, est constatée en compte de résultat.
III. Les actifs visés aux articles R. 332-19 et R. 332-20 inscrits dans une devise autre que l'euro en application des dispositions de l'article R. 341-7 sont évalués dans cette même devise pour l'application de l'article R. 332-20-1.
IV. La provision pour pertes de change est calculée après compensation de l'ensemble des différences de conversion actif et passif.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 octobre 2007, 07-81.033, Inédit
[…] qui avait à subir l'impact d'un tremblement de terre à San Francisco ; qu'il est vain d'invoquer les dispositions de l'article L. 233-19 du code de commerce (article 357-4-II précité de la loi du 24 juillet 1966), ce texte disposant seulement qu'une filiale ou une participation peut être laissée en dehors de la consolidation lorsque les actions ou parts de cette filiale ou participation ne sont détenues qu'en vue de leur cession ultérieure ; […] que ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce ; que s'il est exact que l'article R. 332-20-3 du code des assurances, […] de la liste des valeurs mobilières de l'article R. 332-2-5 , il reste qu'en vertu de l'article R. 332-21 du même code, […]
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