Entrée en vigueur le 6 novembre 1990
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°90-981 du 5 novembre 1990 - art. 24 () JORF 6 novembre 1990
La commission de contrôle des assurances peut, à titre exceptionnel et en imposant toutes les conditions que comporte un tel ajournement, accorder aux entreprises dont la gestion n'est entachée d'aucune faute lourde le délai strictement nécessaire pour constituer la provision pour dépréciation des immobilisations et titres prévue au 3° de l'article R. 332-20.