Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°90-982 du 5 novembre 1990 - art. 2 () JORF 6 novembre 1990
Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005
Le ou les experts adressent à l'entreprise, avec leur rapport, l'état de leurs vacations, frais et honoraires et en remettent une copie à l'Autorité de contrôle des assurances et des muruelles. Dans le délai de quinzaine de la réception dudit état par l'entreprise, celle-ci doit faire connaître à l'Autorité ou qu'elle a effectué le paiement, ou qu'elle se propose de contester la somme réclamée.