Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif / Section III : Estimation des éléments d'actif
Article R332-30 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version06/11/1990
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Version10/11/2008
Entrée en vigueur le 10 novembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1154 du 7 novembre 2008 - art. 9
Lors de l'inventaire, toutes les valeurs détenues par les entreprises pratiquant la branche 23 sont estimées conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 332-20-1.
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