Entrée en vigueur le 23 novembre 1984
Est codifié par : Décret n°76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : Décret 84-1023 1984-11-14 art. 25 JORF 23 novembre 1984
Le montant des actifs déposés ou inscrits en compte doit être au moins égal à celui des provisions techniques mentionnées au 1° de l'article R. 332-39, accru de la majoration forfaitaire prévue au 2° du même article et diminué des éléments d'actif affectés à la représentation desdites provisions autres que ceux qui sont soumis à l'obligation de dépôt ou d'inscription en compte.