Article R332-41 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version17/07/1983
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Version23/11/1984
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Version06/11/1990

Entrée en vigueur le 6 novembre 1990

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret n°90-981 du 5 novembre 1990 - art. 21 () JORF 6 novembre 1990

Lors du dépôt ou de l'inscription en compte, les valeurs mobilières sont évaluées conformément aux dispositions suivantes :
1° Les titres détenus au 31 décembre de l'exercice précédent qu'ils soient ou non déposés ou inscrits en compte à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France à cette date, sont pris en compte pour la valeur figurant à l'actif du bilan du même exercice ;
2° Les titres acquis et déposés ou inscrits en compte à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France après le 31 décembre de l'exercice précédent sont évalués au dernier cours coté précédant le jour du dépôt ou de l'inscription en compte ou, à défaut, au prix de souscription ou d'achat.
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Entrée en vigueur le 6 novembre 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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